FAQ - Rétablissement du droit d'option

Mis à jour le 26/08/2022

  Foire aux questions (FAQ) - Rétablissement du droit d'option

1)    Qu’est-ce que le « rétablissement du droit d’option » ?

Lors de la mise en place de la fonction publique communale en Polynésie française, les agents qui avaient été recrutés sur un statut de droit privé pouvaient « opter » pour un statut de fonctionnaire dans un certain délai et sous certaines conditions.

Il est apparu que la procédure n’avait pas été menée jusqu’à son terme pour certains agents ou qu’ils avaient refusé l’intégration dans la FPC sans disposer de l’ensemble des informations pertinentes.

À la demande du conseil supérieur de la FPC (CSFPC), l’ordonnance du 8 décembre 2021 (article 42 de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021) rétablit ce droit et renvoie à un arrêté du haut-commissaire pour en fixer les modalités.

La date limite pour exercer ce droit est fixée au 31 décembre 2023.

2)    Quels sont les agents concernés ?

Seuls sont concernés les agents qui remplissent toutes les conditions suivantes :

-    Avoir été en fonctions (ou en congés) au 15 juin 2011 sur un emploi permanent (article 1er de l’arrêté n°HC 611 DiRAJ/BAJC du 20 juillet 2022) ;

-    Avoir accompli, à cette date (article 73 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, modifiée) :

  • des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la FPC au cours des trois années civiles précédentes,
  • ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois ;

-    Remplir, à cette date, les conditions pour avoir la qualité de fonctionnaire, c’est-à-dire (article 4 de la même ordonnance) :

  • Posséder la nationalité française,
  • et jouir de ses droits civiques,
  • et ne pas avoir de mention incompatible avec l’exercice des fonctions au bulletin n°2 du casier judiciaire,
  • et être en position régulière au regard du code du service national,
  • et remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

-    Ne pas avoir intégré la FPC pour l’un des motifs suivants :

  • ne pas avoir reçu de proposition de classement de la part de son autorité de nomination,
  • ou ne pas avoir répondu à une proposition de classement,
  • ou avoir refusé une proposition de classement.

3)    Les agents contractuels doivent-ils formaliser une nouvelle demande d’intégration ?

Non, l’arrêté HC 611 DiRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 prévoit que c’est à l’autorité de nomination d’adresser la proposition de classement aux agents concernés dans les quatre mois qui suivent la publication de cet arrêté, soit avant le 26 novembre 2022.

4)    Quelles sont les principales étapes de cette procédure ?

-    Entre le 26/07/2022 et le 26/11/2022 inclus : la commune adresse une proposition de classement à l’agent concerné ;

-    Dès notification de cette proposition :

  • soit l’agent accepte la proposition, il devient fonctionnaire ;

○  soit l’agent conteste la proposition, dans ce cas il dispose d’un délai de deux mois pour saisir par écrit le président de la commission de conciliation compétente en produisant à l’appui de sa saisine le récapitulatif de sa carrière, la copie de ses diplômes, la copie de la proposition de classement et tout document de nature à éclairer la commission ;

-    Le président de la commission transmet à l’autorité de nomination dans les quinze jours une copie de la saisine dont la commission fait l’objet ;

-    l’autorité de nomination dispose d’un délai de quinze jours pour adresser au président de la commission ses observations en défense et le cas échéant toutes pièces justificatives ;

-    La commission rend un avis dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine. Le Président peut convoquer en tant que besoin l’agent et son autorité de nomination ;

-    A l’issue de la séance devant la commission de conciliation, l’avis est notifié à l’autorité de nomination dans un délai d’un mois :

○  soit l’autorité de nomination suit l’avis de la commission, l’agent contractuel devient fonctionnaire ;

  • soit l’autorité de nomination ne suit pas l’avis de la commission, dans ce cas elle motive son refus à l’agent contractuel.

5)    Les agents contractuels recrutés après 2011 peuvent-ils bénéficier de cette procédure ?

Non, il est nécessaire d’avoir été en fonctions au moins un an sur un emploi permanent avant le 15 juin 2011.

6)    Un agent contractuel qui ne remplissait pas les conditions pour être fonctionnaire (ex. inscription au B2) en 2011, mais qui les remplit désormais peut-il bénéficier de cette procédure ?

Non, l’agent contractuel devait réunir les conditions pour avoir la qualité de fonctionnaire au 15 juin 2011. À défaut, il ne peut pas bénéficier de cette nouvelle procédure d’intégration.

Si l’agent ne remplit plus aujourd’hui les conditions pour être fonctionnaire (ex. inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ou perte des droits civiques), il ne pourra pas être intégré dans la FPC (article 4 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005).

7)    La commission spéciale peut-elle être réactivée ?

Non, car seuls les agents contractuels éligibles pour avoir la qualité de fonctionnaire au 15 juin 2011 peuvent bénéficier de cette nouvelle procédure d’intégration.

8)    Sur quelle base la commune propose-t-elle à l’agent contractuel d’intégrer la FPC ?

Conformément à l’article 2 de l’arrêté n° HC 611 DiRAJ/BAJC du 20 juillet 2022, la commune doit faire une proposition de classement identique à celle qui a été faite à l’agent dans le cadre de la précédente procédure d’intégration.

Dans le cas particulier où un agent n’a pas reçu de proposition de classement dans le cadre de la précédente procédure d’intégration, une proposition est faite sur la seule base des postes ouverts à l’intégration par délibération.

9)    La commune peut-elle tenir compte des évolutions intervenues dans la situation de l’agent depuis la précédente procédure d’intégration ?

Non, la proposition de classement doit être identique à celle formulée précédemment (cf question 8).

Ni l’acquisition de nouveaux diplômes, ni la prise de nouvelles responsabilités ne peuvent par exemple justifier une modification de la proposition formulée précédemment. Même si l’agent contractuel occupe d’autres fonctions qui pourraient l’amener à l’intégrer dans une autre spécialité, la proposition transmise par le maire doit être identique.

Cela ne préjuge cependant pas de la faculté qu’a ensuite la commission de conciliation (cf ci-après) de formuler une contre-proposition si elle considère que la situation de l’agent n’a pas été correctement prise en compte.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que la procédure d’intégration est une procédure dérogatoire aux règles de droit commun encadrant l’accès aux emplois publics et qu’elle ne doit pas conduire à placer les agents contractuels concernés dans une situation plus favorable que ceux ayant intégré la FPC depuis plusieurs années.

10)  L’agent contractuel qui intègre la FPC conserve-t-il sa rémunération ?

Oui, si la rémunération afférente au grade et à l’échelon dans lequel il est intégré est inférieure à sa rémunération antérieurement perçue en tant qu’agent contractuel, le fonctionnaire bénéficie d’une indemnité différentielle.

S’agissant des compléments de rémunération ou des primes, l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, modifiée, prévoit des dispositions spécifiques.

Une fois intégré, le fonctionnaire bénéficiera d’une progression de carrière dans son grade et pourra accéder à des grades supérieurs en passant des examens professionnels. Il continuera à percevoir l’indemnité différentielle tant qu’il n’atteindra pas sa rémunération antérieure.

En revanche, il ne bénéficiera plus du dispositif d’indexation de la rémunération prévue, le cas échéant, par la convention collective ANFA.

11)  De quels recours dispose l’agent contractuel s’il estime que la proposition de classement qui lui est faite ne correspond pas à sa situation ?

Si l’agent contractuel considère que la proposition de classement n’est pas satisfaisante eu égard à sa situation, il peut saisir la commission de conciliation rattachée à la subdivision administrative.

Cette commission, composée d’élus et de représentants du personnel et présidée par l’administrateur de la subdivision, examine la situation de l’agent et peut formuler (ou non) une contre-proposition de classement.

12)  L’agent contractuel peut-il exercer son recours directement au tribunal administratif sans le recours préalable à la commission de conciliation ?

Non, selon la jurisprudence du tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF n°1500524 du 21 juin 2016), il résulte des dispositions de l’article 78 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que la saisine de la commission de conciliation constitue un recours administratif préalable obligatoire.

13)  Quelle est la composition de ces commissions de conciliations ?

Les commissions de conciliation sont composées de sept membres titulaires :

-    le chef de la subdivision administrative ou son représentant, président ;

-    3 élus de la subdivision administrative désignés par l’administrateur sur proposition des maires des communes de la subdivision administrative ;

-    3 agents communaux de la subdivision administrative désignés par l’administrateur sur proposition des organisations syndicales siégeant au CSFPC.

Les commissions de chaque subdivision seront intégralement recomposées, compte tenu des élections intervenues depuis la dernière procédure d’intégration.

14)  Quelles sont les modalités de saisine de la commission de conciliation par un agent ?

L’agent doit adresser, dans les deux mois de la notification de la proposition classement, une demande écrite et motivée auprès du chef de subdivision administrative, accompagnée de (articles 4 à 6 de l’arrêté HC 1689 DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015) :

-    le récapitulatif de sa carrière avec les pièces justificatives ;

-    la copie de ses diplômes ;

-    la copie de la demande d’intégration initiale ;

-    la copie de la proposition de classement de son autorité de nomination ;

-    tout document de nature à éclairer la commission.

Une fois la demande enregistrée, la subdivision demandera à l’autorité de nomination de produire dans un délai de quinze jours :

-    toutes observations utiles ;

-    une copie de la proposition de classement faite antérieurement (ou un certificat attestant que l’agent n’a été destination d’aucune proposition).

15)  Un agent qui a déjà saisi la commission de conciliation lors de la précédente procédure peut-il la saisir à nouveau ?

Oui, même si la proposition formulée est identique, l’agent conserve la faculté de saisir la commission.

16)  L’autorité de nomination est-elle tenue de suivre l’avis de la commission de conciliation ?

Non, la commission donne un simple avis, que l’autorité de nomination est libre de suivre ou non.

L’autorité de nomination doit statuer à nouveau sur la demande d’intégration dans un délai d’un mois après réception de l’avis de la commission (article 12 de l’arrêté HC 1689 DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015).

In fine, la décision de l’autorité de nomination peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif si l’intéressé s’y croit fondé.

17)  Comment la décision de l’autorité de nomination est-elle formalisée ?

Lorsque l’agent accepte la proposition de classement ou lorsqu’elle reçoit notification de l’avis de la commission de conciliation, l’autorité de nomination doit « statuer sur la demande ».

Cela signifie que l’autorité de nomination prend un arrêté d’intégration.

C’est la décision de l’autorité de nomination qui peut être contestée devant le tribunal administratif par l’agent s’il l’estime utile.

18)  L’arrêté d’intégration de l’agent doit-il être motivé pour justifier le classement de l’agent ?

Non, car il ne s’agit pas d’une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

Néanmoins, l’arrêté doit être motivé si la commission de conciliation a été saisie, qu’elle a rendu un avis défavorable à la proposition de classement et que le maire décide de ne pas suivre l’avis de la commission.

19)  L’agent conserve-t-il son ancienneté en tant qu’agent contractuel après sa nomination ?

Non, les périodes passées en tant qu’agent contractuel ne sont pas conservées dans le cadre de l’ancienneté d’échelon suite à l’intégration (article 76 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005), le reclassement s’effectue sur la seule base de la rémunération.

Par ailleurs la nomination n’a pas d’effet rétroactif et l’agent concerné n’acquiert la qualité de fonctionnaire qu’à compter de sa nomination. Cela signifie notamment que la commune n’a pas à procéder à une reconstitution de sa carrière.

20)  Toutes les communes sont-elles concernées par cette procédure ?

Non, dans certaines communes, l’ensemble des agents contractuels éligibles ont déjà intégré la FPC. Les tavana de ces communes n’ont donc aucune démarche à effectuer.

Un recensement informel effectué dans le cadre des travaux sur l’ordonnance du 8 décembre 2021 a montré cependant que toutes les subdivisions administratives étaient concernées.

21)  Les « grades provisoires » prévus par les statuts particuliers sont-ils maintenus ?

Oui, les articles 6 à 9 de l’arrêté HC 611 DiRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 prévoient l’application de ces dispositions à la procédure de réouverture du droit d’option.

22)  Une délibération du conseil municipal est-elle nécessaire ?

Non, les fonctionnaires qui intègrent au titre de la réouverture du droit d’option peuvent être nommés sur les postes ouverts à l’intégration sur la base de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005.

Néanmoins, une délibération peut être nécessaire dans les cas suivants :

-    Si une commune a irrégulièrement nommé un agent recruté hors de la procédure d’intégration sur un tel poste, elle devra régulariser sa situation par une délibération prise sur le fondement de l’article 36 de cette même ordonnance ;

-    Si les conditions d’emploi d’un agent ont changé depuis l’ouverture des postes (si l’agent est passé d’un temps non complet à un temps complet, ou inversement). Cette délibération devra être prise sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance.

-    Si la commission de conciliation fait une contre-proposition de classement et que l’autorité de nomination souhaite y faire droit.

Dans les cas précités, la délibération devra être prise avant la prise de l’arrêté de nomination du fonctionnaire. En revanche, rien n’impose que le conseil municipal soit convoqué avant la transmission des propositions de classement aux agents.

23)  Quelles pièces transmettre au contrôle de légalité avec l’arrêté d’intégration ?

Afin que les services du haut-commissariat soient en mesure d’apprécier la légalité des arrêtés d’intégration, il est notamment nécessaire de joindre à la transmission de ceux-ci :

-    Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’agent en cours de validité ;

-    Un état des services en tant qu’agent contractuel, visé par le maire ;

-    L’arrêté ou le contrat signé avec l’agent contractuel ;

-    La délibération ouvrant l’emploi à l’intégration ;

-    Les pièces ayant justifié l’inscription de l’agent sur la liste d’aptitude prévue à l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 (certificat médical, extrait de casier judiciaire) ;

-    Un extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°2) ;

-    La lettre de proposition du maire dans le cadre de la procédure initiale d’intégration (ou le certificat du maire attestant qu’aucune proposition n’a été faite) ;

-    La lettre de proposition du maire dans le cadre de la réouverture du droit d’option ;

-    La réponse de l’agent dans le cadre de la réouverture du droit d’option ;

En cas de versement d’une indemnité différentielle, il conviendra de compléter cet envoi par :

-    les 3 dernières fiches de rémunération (année 2022).