Déclaration des manifestations

Définition

La manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. On parle alors de manifestation à caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication. Elle peut demeurer fixe (rassemblement) ou se déplacer en cortège.

Manifestation : groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective. Si elle est mobile c'est un cortège, si elle est immobile c'est un rassemblement. Les manifestations sont régies par les articles L. 211-1 à L. 211-14 du code de la sécurité intérieure.

Attroupement : en vertu de l' article 431-3 du code pénal, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ». En soi, le rassemblement n'a rien d'illicite. Il ne le devient et est donc qualifié d'attroupement qu'en cas de menace à l'ordre public.

Modalités

Pratiques de la déclaration préalable

L' article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation d'une déclaration préalable, « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ».

  • La déclaration préalable est faite au haut-commissaire, représentant de l’Etat dans les villes où est instituée une police d'Etat (Papeete et Pirae). Dans les autres cas (zone gendarmerie nationale), la déclaration doit être faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ; celle-ci la transmet au représentant de l’Etat pour information.
  • La déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et 15 jours francs au plus, avant la date de la manifestation.
  • Elle fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux justifiant qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et faisant élection de domicile en Polynésie française.
  • Elle indique impérativement les motifs de la manifestation, le lieu, la date, l'heure de début et de fin du rassemblement, la participation prévisible ainsi que et l'itinéraire projeté.
  • Elle comportera également les coordonnées précises de l’organisateur, permettant de le joindre à tout moment, et du groupement, parti, association ou syndicat éventuellement à l’origine de l’événement ou s’y associant.
  • Elle précisera si celle-ci s’accompagne d’une demande d’audience auprès d’une ou plusieurs autorités.

Ce délai ainsi que les informations collectées doivent permettre aux autorités chargées du maintien de l’ordre d’organiser la manifestation et éventuellement, demander un changement de parcours.

Régime de la déclaration préalable

En application des articles L. 211-1 à L. 211-14 du code de sécurité intérieure, les cortèges, défilés, rassemblements de personnes et toute manifestation sur la voie publique sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Les organisateurs déclarent disposer de moyens propres à assurer le caractère pacifique de cette manifestation et s’engagent à prendre toutes les dispositions pour en assurer le bon déroulement jusqu’à complète dispersion.

Ils reconnaissent la nécessité de concilier l’exercice du droit de manifester avec le respect des autres libertés publiques et s’engagent, en conséquence, à limiter les nuisances et préjudices que pourraient subir riverains et professionnels du fait de cette manifestation.

Ils déclarent avoir pris connaissance des lois et règlements relatifs à la participation délictueuse à une manifestation ou une réunion publique ou à un attroupement.

Sanctions pour les organisateurs

En application de l’article 431-9 du code pénal, constitue le délit de manifestation illicite, puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, le fait :

  1. d’avoir organisé sur la voie publique une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
  2. d’avoir organisé sur la voie publique une manifestation ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
  3. d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Sanctions pour les participants

En application de l’article R 645–14 du code pénal, est puni de l’amende prévue pour les contrevenants de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public.

Formulaire de déclaration de manifestation

Télécharger le formulaire ci-dessous

Le formulaire rempli est à remettre

  •  au cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française – bureau « sécurité intérieure et relation internationale » (zone police Papeete, Pirae) à l’adresse suivante :
     B.P. 115 – 98713 Papeete
     par fax au 40 46 85 09
     par mail: cab-polesecurite@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
  • ou au maire (zone gendarmerie) qui se charge de faire apposer le tampon valant récépissé et prouvant ainsi que le document a été réceptionné. Ce document, revêtu du cachet est alors rendu à l’organisateur.

Formulaire de déclaration en ligne (Papeete / Pirae)

Cliquez ici : Déclaration préalable de manifestation sur la voie publique (Papeete / Pirae)

L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. Ce récépissé ne vaut pas autorisation. La déclaration de manifestation est un régime d’accord tacite. La manifestation est alors présumée autorisée. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie aux signataires de la déclaration.