Avancement

Mis à jour le 14/02/2024

L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

 L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent.

A. L’échelonnement indiciaire et l’avancement d’échelon

 A chaque grade correspond une échelle indiciaire qui comprend un certain nombre d’échelons que le fonctionnaire sera amené à gravir plus ou moins rapidement, en fonction de son ancienneté mais aussi de sa valeur professionnelle.

 L’avancement d’échelon est de droit prononcé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

 L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité de nomination. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit.

 Au vu la valeur professionnelle, il peut être attribué aux fonctionnaires des réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté maximale exigée dans chaque statut particulier pour accéder à l’échelon supérieur.

 Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction d’ancienneté jusqu’au 6ème échelon inclus et plus de six mois de réduction d’ancienneté par an au-delà. Un même agent ne peut se voir attribuer trois années de suite le nombre maximal de mois de réduction d’ancienneté prévu pour son échelon.

 Les réductions d’ancienneté sont attribuées par arrêté de l’autorité de nomination qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des fonctionnaires.

 Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n’ayant pas donné lieu à avancement.

 Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour leur avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade.

 Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à l’échelon correspondant à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

 Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à ce qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon, dans leur ancien grade.

 Les fonctionnaires nommés, lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

B. L’avancement de grade

 L’avancement de grade se définit comme la possibilité offerte à un fonctionnaire d’accéder à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.

Exemple : adjoint  à   adjoint principal

 L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

 L’avancement de grade peut avoir lieu :

  • soit par voie d’inscription sur une liste d’aptitude à l’issue d’un examen professionnel dans les conditions prévues par les statuts particuliers ;
  • soit par voie d’inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d’avancement établi par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l’avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

 L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement.

Conception et encadrement

Arrêté n° HC / 1773/ DIRAJ / BAJC / du 17/12/2015 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 15, 16 et 17 de l’arrêté n°1116DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois  conception et encadrement version consolidée au 19.11.2018

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ARRÊTE n° 397 /DIPAC du 04 avril 2013 fixant les matières et programme des épreuves du concours de recrutement des conseillers dans la fonction publique des communes, des groupements de communes  ainsi que de leurs établissements publics administratifs – version consolidée au 19.11.2018

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Maîtrise

Arrêté n° HC / 1774/ DIRAJ / BAJC / du 17/12/2015 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 15, 16 et 17 de l’arrêté n°1117/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « Maîtrise » - version consolidée au 19.11.2018

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ARRÊTE n° 408 /DIPAC du 04 avril 2013 fixant les matières et programme des épreuves du concours de recrutement des techniciens dans la fonction publique des communes, des groupements de communes  ainsi que de leurs établissements publics administratifs – version consolidée au 19.11.2018

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Application

Arrêté n°HC 1775/DIRAJ/BAJC du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 16 de l'arrêté n°118/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois "application" - version consolidée au 12 décembre 2022

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Arrêté n° HC / 1775/ DIRAJ / BAJC / du 17/12/2015 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 16  de l’arrêté n°1118/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » - version consolidée au 25.07.2022

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ARRÊTÉ n° HC / 796 / DIRAJ / BAJC / du 17/10/2018 fixant les matières et programme des épreuves des examens professionnels prévus aux articles 14 et 15 de l’arrêté n°1118/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » - version consolidée au 25.07.2022

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Exécution

Arrêté n° HC 1776/DIRAJ/BAJC du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté n° 1119/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois "exécution" (version consolidée au 12 décembre 2022)

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Arrêté n° HC / 1776/ DIRAJ / BAJC / du 17/12/2015 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels prévus aux articles 12, 13 et 14  de l’arrêté n°1119/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » - version consolidée au 25.07.2022

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ARRÊTÉ n° HC / 797 / DIRAJ / BAJC / du 17/10/2018 fixant les matières et programme des épreuves des examens professionnels prévus aux articles 12 et 13 de l’arrêté n°1119/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » -version consolidée au 25.07.2022

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