Valeur

Mis à jour le 09/10/2022

   

Valeur en douane de votre marchandise à l'importation 

La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes.

Elle est définie par l'arrêté n°344 CM du 9 avril 1996 fixant les modalités d’application de l'article 20 du code des douanes déterminant la valeur en douane.

 

Règles générales de détermination de la valeur en douane

La détermination de la valeur en douane des marchandises s’effectue par application de l’une des méthodes d’évaluation prévues à l’article 2-2 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996.
 
Par principe, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Polynésie française. Le principe de base veut que le prix déclaré reflète la valeur réelle de la transaction. En aucun cas, l’acheteur et le vendeur ne doivent être liés ou s’ils le sont, le montant de la transaction doit refléter la valeur de la marchandise. En case de doute, la douane peut contester cette valeur.

Lorsque les marchandises ont été vendues au moment de l’importation, l’évaluation en douane s’effectue sur la base de la valeur transactionnelle, qui peut être majorée ou minorée en fonction des frais à ajouter ou à déduire à cette valeur.

Les éléments à ajouter au prix (article 4 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996)

 

Il s’agit des différents coûts, produits ou prestations liés à la fabrication, à l’utilisation ou à l’acheminement des marchandises importées :

  •  commissions à la vente ;
  •  coûts des contenants et emballages ;
  •  coûts des apports ;
  •  montants des redevances et droits de licence ;
  •  valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées revenant directement ou indirectement au vendeur ;
  •  frais de transport et d’assurance, de manutention et de chargement jusqu’au lieu d’introduction sur le TDU.

Tout élément qui est ajouté au prix effectivement payé ou à payer est exclusivement fondé sur des données objectives et quantifiables.

Les éléments à déduire du prix (article 5 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996)

 

Certains frais encourus après l’importation des marchandises ne doivent pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer :

  •  frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation ;
  •  frais de transport de post acheminement ;
  •  droits et taxes liés à l’importation ou à la vente des marchandises ;
  •  droits de reproduction ;
  •  commissions à l’achat ;
  •  intérêts pour paiement différé.

 Ces paiements sont à déduire du prix dès lors qu’ils ne sont pas déjà inclus dans le prix et dans la mesure où ils sont identifiables et quantifiables.

En l’absence de vente ou en cas de rejet de la valeur transactionnelle

Lorsque les marchandises importées ne font pas l’objet d’une vente (marchandises gratuites, importées en consignation, marchandises louées ou prêtées, etc.), ou lorsque leur valeur transactionnelle est rejetée, la valeur en douane est déterminée par application de l’une des méthodes de substitution prévues à l’article 2-2 de l'annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996  :

  •  Les méthodes comparatives : la valeur en douane est établie à partir d’une valeur transactionnelle existante et déjà acceptée par les autorités douanières concernant des marchandises identiques ou similaires, importées au même moment et du même niveau commercial ;
  •  La méthode déductive : la valeur est établie à partir du prix de revente de la quantité la plus élevée en Polynésie française. On déduit de la valeur affichée les commissions ou marges habituelles, les frais de transport, d’assurance ou de manutention de post acheminement, les droits et taxes afin de définir la valeur des marchandises arrivées en Polynésie française ;
  •  La méthode de la valeur calculée : la valeur est déterminée à partir du coût des matières premières et opérations de fabrication, des bénéfices et frais de transport ;
  •  Si l’une des quatre premières méthodes ne peut être applicable, l’article 3 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996 stipule que l’on se base sur la méthode du dernier recours : la valeur est déterminée par des moyens raisonnables à partir des données objectives et quantifiables dont dispose l’importateur. En pratique, cette méthode consiste à appliquer l’une des méthodes de substitution de façon plus souple.