Cumul d'activités

Mis à jour le 09/10/2022

Les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Toutefois, ils peuvent être autorisés à cumuler leur emploi public avec certaines activités privées lucratives.

Certaines activités sont expressément interdites. Cependant, il est prévu une liste limitative d’activités privées lucratives pouvant donner lieu à cumul [1] à la condition que cette activité soit accessoire. Dans ce cas, le cumul doit être expressément autorisé par le maire ou le président du groupement de communes.

Les agents en poste à la date de publication du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 disposent d’un délai d’un an pour déposer leur demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire, soit jusqu’au 17 novembre 2012. 

En tout état de cause, la violation des règles précisées ci-après expose l’agent à une sanction disciplinaire. 

Les demandes d’autorisation, les déclarations de cumul d’activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives correspondantes sont versés au dossier individuel de l’agent. 

* Les activités interdites 

Sont interdites aux fonctionnaires, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d’impôts ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

 Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation de l’ensemble de ces dispositions relatives à l’interdiction d’exercer certaines activités donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. 

L’interdiction  d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n’est pas applicable :

 1° à l’agent qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an ;

 
2° au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d’impôts, lauréat d’un concours, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.

 Certaines activités privées lucratives peuvent être librement exercées :

 Les agents peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial ;

 
La production des œuvres de l’esprit au sens de la réglementation applicable localement s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 relatives au secret et à la discrétion professionnelle ;
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

* Le cumul d’activités à titre accessoire

  Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

 Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

 Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :

 1° Expertise et consultation auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé sous réserve des dispositions relatives aux activités interdites ;

 
2° Enseignement et formation ; production d’œuvres littéraires et artistiques ;
3° Activités agricole, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;
5° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
6° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
7° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
8° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée ;
9° Services à la personne et vente de biens fabriqués personnellement par l’agent dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation écrite par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

Toutefois et sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. 

Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

 1°) Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;

 2°) Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l’autorité dont relève l’agent intéressé sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires. 

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai pour notifier la décision de l’autorité compétente est alors porté à deux mois.

En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse prévu, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. 

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.

L’intéressé doit adresser une nouvelle demande écrite d’autorisation à l’autorité compétente. 

L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. 

Dans l’exercice d’une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal. 

* Le cumul d’activités au titre de la création, de la reprise d’une entreprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise

L’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise au sens de la réglementation localement applicable présente une déclaration écrite à l’autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.

La déclaration est soumise à l’examen d’une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique communale.

L’agent déclare par écrit à l’autorité dont il est appelé à relever son projet de continuer à exercer une activité privée dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. La déclaration est soumise à l’examen de la commission de déontologie.

La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d’une entreprise ainsi que des projets de poursuite d’une activité au sein d’une entreprise ou d’une association au regard de l’article 432-12 du code pénal.

Elle examine également si le cumul d’activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé. 

L’autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d’activités au regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d’activités peut être exercé pour une durée maximale de deux ans, prorogeable pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Les déclarations de prolongation de l’exercice d’activités privées ne font pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

L’autorité compétente peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité prévus.

* Régime du cumul d’activités applicable à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

Les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des fonctionnaires à temps complet peuvent exercer, outre les activités accessoires, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé. Cette autorité peut à tout moment s’opposer à l’exercice ou à la poursuite de l’exercice d’une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité fixés.

Les agents sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

Les agents peuvent exercer auprès des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française une ou plusieurs activités sous réserve que la durée totale de service qui résulte de l’occupation de plusieurs emplois permanents à temps non complet n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. 

Les agents sont tenus d’informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une autre administration ou d’un autre service

[1] Article 2 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011

Circulaire n°678/DIRAJ du 01.06.2016 relative au cumul d'activités des fonctionnaires et des agents non titulaires dans la FPC

Circulaire n°678/DIRAJ du 01.06.2016 relative au cumul d'activités des fonctionnaires et des agents non titulaires dans la FPC