Les dépenses obligatoires, facultatives ou interdites

Mis à jour le 09/10/2022

La notion de dépenses obligatoires est précisée par l'article L.1612-15 du CGCT: « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ».

Le code général des collectivités territoriales dispose en son article L 2321-1 que « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. »

L’article L 2321-2 dresse une liste non exhaustive de dépenses considérées comme obligatoires:

  • 1º L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
  • 2º Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des  archives communales et du Journal officiel de la Polynésie française ;  
  • 3º Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations versées  en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué  par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
  • 4º La rémunération des agents communaux ;
  • 5º La cotisation au budget du centre de gestion et de formation créé par l’article 30 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ;
  • 6º Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
  • 7º Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
  • 8º Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
  • 9º Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
  • 10º Abrogé ;
  • 11º Abrogé ;
  • 12° supprimé
  • 13º Les frais de livrets de famille ;
  • 14º La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
  • 15º supprimé ;
  • 16º Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
  • 17º Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
  • 18º Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;
  • 19º La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
  • 20º Les dépenses d'entretien des voies communales ;
  • 21º supprimé ;
  • 22º supprimé ;
  • 23º Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
  • 24º Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
  • 25º supprimé ;
  • 26º supprimé ;
  • 27º Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
  • 28º Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
  • 29º Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret;
  • 30º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
  • 31º supprimé ;
  • 32º L'acquittement des dettes exigibles.

L’ensemble des provisions constituent pour les collectivités des dépenses obligatoires, dès lors qu’un risque est avéré.

Le Conseil d’Etat a estimé que pour être exigible, une dépense doit être obligatoire dans son principe, certaine et non sérieusement contestée. C’est donc lors de l’engagement ou de la liquidation de la dépense – et non lors du vote des crédits – qu’une dette devient exigible.

Une procédure de contrôle budgétaire est mise en place pour assurer que ces dépenses obligatoires sont bien inscrites au budget. Le haut-commissaire, le comptable de la collectivité ou un créancier peuvent saisir la Chambre Territoriale des Comptes s'ils estiment qu'une dépenses obligatoire n’est pas inscrite.

Chaque type de collectivité dispose de dépenses obligatoires spécifiques. A ce titre, il convient de souligner qu’elles doivent également inscrire leur action dans le champ de compétence qui leur est attribué, et ce, pour éviter les chevauchements de compétences entre les différentes collectivités.

Les dépenses de personnel constituent la catégorie la plus importante de dépenses obligatoires. Il s’agit non seulement des rémunérations des agents territoriaux mais aussi des charges sociales afférentes. Les indemnités de fonction des élus locaux et les cotisations pour financer les organismes de formation peuvent être incluses dans cette catégorie.

Les dépenses d’entretien et de maintien en bon état des équipements comprennent les dépenses d’entretien des voiries communales, des cimetières ou des stations d’épuration.

Les dépenses relatives à certains services publics incluent les dépenses relatives au service d’enlèvement des ordures ménagères, aux services de désinfection et d’hygiène, d’aide sociale et de santé publique, de transports publics ou de l’enseignement. Ainsi, les dépenses de construction, d’équipement et de fonctionnement des écoles maternelles et primaires constituent des dépenses obligatoires pour les communes. Et les dépenses de construction, d’équipement et de fonctionnement des collèges et des lycées, respectivement des dépenses obligatoires pour les départements et pour les régions.

Cela inclue également les dépenses relatives à la contribution d’une collectivité locale au financement d’un organisme de coopération intercommunale lorsqu’elle en est membre. C’est l’exemple d’une contribution communale aux dépenses d’un syndicat intercommunal au ramassage des ordures ménagères.

La dotation aux amortissements et aux provisions est une catégorie de dépenses obligatoires de la section de fonctionnement pour les communes ou groupement de communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants.

En application du principe de légalité, les dépenses contraires à la réglementation en vigueur sont interdites. Certaines dépenses sont interdites par la loi.

Les autres dépenses locales sont facultatives, mais elles doivent correspondre à un intérêt public local. Les dépenses effectuées dans un but purement privé sont interdites. Elles doivent aussi rester le plus neutre possible, notamment au niveau politique (il leur est interdit, par exemple, de subventionner des salariés en grève). Les fonds de concours permettent par ailleurs aux collectivités d’intervenir conjointement dans le financement d’activités ayant une incidence sur leur territoire. 

Entrent, dans la catégorie des dépenses facultatives , les dépenses qui ne sont ni obligatoires ni interdites :

  •   les subventions aux associations déclarées ;
  •   l’acquisition ou la construction d’immeubles qui ne sont pas affectés à des services obligatoires ;
  •   les interventions dans le domaine économique et social ;
  •   la gestion de certains services publics comme les cantines scolaires, les garderies, les crèches, les piscines ou les bibliothèques.